Air Mauritius Limited s’est vu refuser l’autorisation d’interjeter appel devant le Conseil privé du Roi après avoir déposé sa requête hors délai, laissant la compagnie aérienne contrainte par une ordonnance judiciaire de verser Rs 3 341 517 à un ancien cadre pour sa retraite anticipée.
Les juges David Chan Kan Cheong et Véronique Kwok Yin Siong Yen ont rejeté la motion d’Air Mauritius visant à déposer un appel hors délai le 7 septembre 2026.
La décision confirme, en substance, la longue victoire juridique obtenue par Sulliman Osman Atchia, l’ancien directeur général des services à la clientèle de la compagnie.
Le litige remonte à août 2012, lorsque M. Atchia a engagé une action en justice devant la Cour suprême pour contester son départ forcé.
Suite à l’extension en 2008 de l’âge de la retraite à 65 ans, M. Atchia soutenait qu’il avait le droit de rester à son poste jusqu’en septembre 2010. Or, il a été contraint de quitter ses fonctions le 20 août 2009.
Le 5 août 2024, le juge Sulakshna Beekarry Sunassee a statué en faveur de M. Atchia, jugeant sa retraite prématurée et injustifiée.
Le tribunal a ordonné à Air Mauritius de recalculer ses prestations de pension sur la base de 324 mois de service et a accordé un versement total de Rs 3 341 517. Le préjudice financier se décompose comme suit :
- Rs 1 668 587 pour perte de revenus
- Rs 1 372 930 pour le déficit sur son capital de retraite forfaitaire
- Rs 300 000 en dommages moraux
La Cour d’appel a confirmé le jugement le 30 juillet 2025, fixant un délai légal de 21 jours — jusqu’au 19 août 2025 — pour Air Mauritius de solliciter l’autorisation d’interjeter appel devant le Conseil privé du Roi.
Cependant, la compagnie n’a soumis sa demande que le 9 septembre 2025, soit exactement 20 jours après l’expiration du délai.
Air Mauritius a tenté de justifier ce retard en invoquant la nécessité de réaliser des évaluations financières externes et des « calculs complexes ».
Cependant, les juges Chan Kan Cheong et Kwok Yin Siong Yen ont rejeté ces raisons comme insuffisantes faute de preuves suffisantes, concluant que « à un moment donné, la finalité des décisions judiciaires devrait être certaine ».