Rapport Caunhye : les conséquences de la destitution d’un président

Selon la Commission d’enquête Caunhye, la procédure de destitution du président comporte des conséquences.
Rapport Caunhye : les conséquences de la destitution d’un président

Dans cet article, on a mis l’accent sur les conséquences d’une destitution présidentielle. Le rapport de la Commission d’enquête sur Ameenah Gurib-Fakim, rendu public le vendredi 16 septembre, démontre clairement la façon dont l’ancienne présidente de la République aurait abusé de sa position. Les dispositions du chapitre IV de la Constitution relatives à la révocation du président sont de nature réparatrice plutôt que punitive ; le seul recours dont dispose l'Assemblée nationale se limite à la révocation du président. Il existe cependant plusieurs juridictions où la révocation du président peut entraîner d'autres sanctions ou conséquences.

À Maurice, le président de la République a droit, en vertu de l'article 30 A(3) (b) de la Constitution, "aux émoluments, allocations et privilèges, exempts de tout impôt sur ceux-ci, qui peuvent être prescrits". Le Parlement a promulgué à cette fin la loi sur les émoluments et les pensions du président.

Les éléments de preuve et les conclusions déjà exposés dans les chapitres 3 à 9 du présent rapport de la Commission d’enquête Caunhye ont mis en évidence la violation de la Constitution et les infractions potentielles à la loi par Ameenah Gurib-Fakim du fait de son utilisation illégale et abusive de la fonction présidentielle. Ces éléments auraient sans doute été pertinents et importants pour déterminer si elle avait commis "une violation de la Constitution ou tout autre acte grave de mauvaise conduite" aux fins de sa révocation en tant que présidente conformément à l'article 30 de la Constitution.

Mais, Ameenah Gurib-Fakim ayant démissionné de ses fonctions de présidente avec effet au 23 mars 2018, la question de sa révocation conformément à la procédure prévue à l'article 30 de la Constitution ne se posait pas. Sa démission a donc oblitéré la nécessité de recourir à une quelconque procédure de destitution conformément à l'article 30 de la Constitution. Il n'y a donc pas eu d'audition par un tribunal créé en vertu de l'article 30(8) pour enquêter sur toute violation présumée de la Constitution ou sur tout acte de faute grave.

Cela a une conséquence pratique importante en ce sens que si elle avait été révoquée pour violation de la Constitution ou pour tout acte grave de mauvaise conduite conformément à la procédure prévue par la Constitution, elle n'aurait pas eu droit à la pension et à tous les autres avantages et privilèges prévus par la loi sur les émoluments et les pensions du président. En vertu de l'article 4(1) de cette loi, seul un "président sortant" a droit à une pension pour le reste de sa vie. Et un "président sortant", en vertu de la section 2 de la loi, est défini comme "une personne qui cesse d'exercer ses fonctions de président par l'expiration de son mandat ou par sa démission". Il apparaît donc qu'un président qui est démis de ses fonctions à la suite d'une résolution visant à le démettre conformément à l'article 30 de la Constitution n'a pas droit au paiement d'une pension ou d'autres avantages.

Comme on l'a vu, la procédure prévue au chapitre IV de la Constitution est de nature réparatrice plutôt que punitive, car la seule mesure corrective est la révocation du président par l'Assemblée nationale. Étant donné que la procédure n'est pas punitive, rien n'empêche le président d'être soumis, après sa révocation ou sa démission, à des poursuites pénales ou à des procédures civiles, pour tout acte ou action qui ne relève pas de l'immunité présidentielle en vertu de la section 30A de la Constitution.

La question qui se pose inévitablement est de savoir s'il est légitime et acceptable que la loi permette au président de continuer à bénéficier de sa pension et de ses prestations de retraite si, après sa démission, il est ensuite accusé et condamné pour un délit pénal commis alors qu'il était président. D'autant plus que l'infraction pénale peut impliquer une violation de la Constitution ou des éléments de fraude, de malhonnêteté, de corruption ou de turpitude morale qui pourraient bien constituer "un acte de faute grave".

Wazaa FM conclura bientôt cette série d'articles relatifs au rapport de la Commission d’enquête présidé par l'ancien chef juge Asraf Caunhye.

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