Parlement : le Mauritius Agricultural Marketing (Amendment) Bill avalisé par le government

La vente aux enchères de fruits, de légumes et de fleurs produits localement ne sera plus effectuée sur les marchés et les foires, mais au National Wholesale Market.
Parlement : le Mauritius Agricultural Marketing (Amendment) Bill avalisé par le government

Le Mauritius Agricultural Marketing (Amendment) Bill qui vient d’être approuvé par le Conseil des ministres sera présenté bientôt à l’Assemblée nationale. Désormais, la vente aux enchères de légumes, de fruits et de fleurs produits localement ne sera plus effectuée sur les marchés et les foires, mais au National Wholesale Market. De ce fait, des amendements nécessaires seront apportés à la loi existante, la Mauritius Agricultural Marketing Act. En outre, ce projet de loi prévoit les questions liées et les accessoires y relatifs.

D’emblée, la clause 2 de la loi principale sera modifiée –

a) par la suppression des définitions de « article », « commissaire-priseur », « licence »,

« agent de marché » et « marché de gros national » ;

b) en insérant de nouvelles définitions –

« Commissaire-priseur » désigne une personne titulaire d'un permis en vertu de la clause 25BB pour organiser la vente en gros aux enchères de produits locaux sur un National Wholesale Market. « Produit localement » désigne un légume, un fruit ou une fleur.

Plus loin, des modifications seront apportées à la clause 25A de la loi principale. De nouvelles clauses à savoir 25BA et 25BB seront insérées dans le texte de loi principal.

Quiconque qui commet une infraction, sera, en cas de condamnation, passible d'une amende n'excédant pas Rs 100 000 et à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas une année.

S’agissant de la clause 25BB par rapport aux commissaires-priseurs, il est établi que:

(1) Nul ne doit procéder à la vente en gros par enchères de tout produit local sur un marché de gros national, sauf s'il est agréé en tant que commissaire-priseur.

(2) Toute personne qui a l'intention de procéder à la vente en gros par enchères de produits fabriqués localement devra présenter une demande à la Commission.

(3) La Commission peut accorder ou rejeter une demande présentée en vertu paragraphe (2).

(4) Lorsque la Commission fait droit à une demande en vertu du paragraphe (3) : il doit sur paiement des frais approuver, délivrer une licence au demandeur.

(5) Une licence délivrée en vertu du paragraphe (4) –

(a) peut, avec l’approbation du Conseil, être transférable à ses héritiers ;

(b) est valable pour une période de 12 mois ; et

(c) peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de 12 mois.

De même, la clause 26 de la loi principale sera abrogée et remplacée. La clause 26 aborde les pouvoirs d'entrée et de recherche.

Il est stipulé que lorsque la Commission a des motifs raisonnables de soupçonner que

loi est contrevenue, il peut autoriser, par écrit, l'un de ses employés d’entrer et inspecter, à toute heure raisonnable –

a) les locaux, ou tout terrain ou lieu occupé par, tout producteur, agent d'achat, meunier, revendeur ou tout autre personne; ou

b) tout local où la vente en gros aux enchères de produits fabriqués localement sont réalisés.

Ce projet de loi préconise, également, des modifications corrélatives. De ce fait, la Local Government Act sera amendée, dans la douzième annexe. De nouvelles provisions seront insérées.

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